P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
21. Le droit de porter une plainte disciplinaire se prescrit par un délai de 2 ans à compter de la date des faits donnant lieu à la plainte ou de leur connaissance par la direction du corps de police, sauf dans le cas où ces faits sont également susceptibles de constituer une infraction criminelle.
D. 1471-2022, a. 21.
En vig.: 2022-09-01
21. Le droit de porter une plainte disciplinaire se prescrit par un délai de 2 ans à compter de la date des faits donnant lieu à la plainte ou de leur connaissance par la direction du corps de police, sauf dans le cas où ces faits sont également susceptibles de constituer une infraction criminelle.
D. 1471-2022, a. 21.